Article L7313-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L751-8 (AbD), Code du travail L751-8 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Village Justice · 17 décembre 2012

[…] Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le VRP a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat (article L. 7313-11 du Code du travail).

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 16 décembre 2012
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Décisions245


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2013, n° 12/13455
Infirmation partielle

[…] De même M me X qui, du fait de l'indisponibilité résultant de son accident du travail a de fait cessé toute prospection depuis novembre 2007 jusqu'à la rupture de son contrat en juillet 2009, ne démontre pas au sens de l'article L. 7313-11 du Code du travail que postérieurement à cette dernière date l'employeur aurait par le fruit de son travail pu recevoir des commandes qui devraient être considérées comme la suite directe des remises sur échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;

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  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Échantillonnage·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Commission·
  • Concurrence·
  • Démission·
  • Employeur·
  • Titre

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 10/03896
Infirmation

[…] En application de l'article L7313-11 du Code du travail, il a droit au paiement des commissions qui lui sont dues après son départ et qui sont le fait non des commandes qu'il a prises directement mais de son dépôt d'échantillons chez des clients ; l'employeur qui détient l'ensemble des éléments à ce sujet, faute de les produire, doit être condamné au paiement d'une somme forfaitaire à hauteur de six mois de commissions, cette somme ayant un caractère salarial de sorte qu'il y a lieu de l'augmenter du montant des congés payés. […] Déclare la présente décision opposable à l'AGS et au CGEA de Marseille dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 de ce Code ;

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  • Commission·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Rupture·
  • Indemnité compensatrice·
  • Créance·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Clientèle

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 décembre 2017, n° 15/09756
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des articles L 7313-11 et 7313-12 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, […]

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Contravention·
  • Protection·
  • Sécurité·
  • Véhicule·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Faute grave
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