Article L7313-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L751-8 alinéa 2, Code du travail - art. L751-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.
Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Village Justice · 17 décembre 2012

Il résulte de l'article L.7313-6 du Code du travail que le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le VRP de représenter des entreprises ou des produits déterminés. […] Période d'essai

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 16 décembre 2012
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Décisions43


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 avril 2010, n° 09/02399
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L.7313-1 et L.7313-12 du code du travail que quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, le représentant a droit, à titre de salaire, aux commissions dues sur les ordres transmis par la clientèle après son départ de l'entreprise, mais qui sont le résultat de son activité de prospection.

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  • Habitat·
  • Négociateur·
  • Mandat·
  • Commission·
  • Résultat·
  • Licenciement·
  • Vente·
  • Chiffre d'affaires·
  • Immobilier·
  • Agence

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 décembre 2017, n° 15/09756
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des articles L 7313-11 et 7313-12 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, […]

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Contravention·
  • Protection·
  • Sécurité·
  • Véhicule·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Faute grave

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 mai 2018, n° 15/00995
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions des articles L7313- 11 et L7313-12 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le V.R.P. a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillons et des prix faits antérieurement à l'expiration de son contrat ; sauf clause contractuelle plus favorable, ce droit à commission est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages ; […] En vertu des dispositions des articles L 1233- 65 et suivants du code du travail, applicables à la date de notification du licenciement, l'employeur doit proposer à chaque salarié qu'il envisage de licencier un contrat de sécurisation professionnelle,

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  • Marque·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Licence·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Clientèle
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