Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre III : Contrat de travail / Section 4 : Rupture du contrat de travail / Sous-section 2 : Commissions et remises
Article L7313-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Commentaires • 2
Décisions • 43
[…] Il résulte des dispositions des articles L.7313-1 et L.7313-12 du code du travail que quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, le représentant a droit, à titre de salaire, aux commissions dues sur les ordres transmis par la clientèle après son départ de l'entreprise, mais qui sont le résultat de son activité de prospection.
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[…] Attendu qu'aux termes des articles L 7313-11 et 7313-12 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, […]
Lire la suite…- Travail·
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- Contrats·
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- Faute grave
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 mai 2018, n° 15/00995
[…] Selon les dispositions des articles L7313- 11 et L7313-12 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le V.R.P. a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillons et des prix faits antérieurement à l'expiration de son contrat ; sauf clause contractuelle plus favorable, ce droit à commission est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages ; […] En vertu des dispositions des articles L 1233- 65 et suivants du code du travail, applicables à la date de notification du licenciement, l'employeur doit proposer à chaque salarié qu'il envisage de licencier un contrat de sécurisation professionnelle,
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- Indemnité·
- Licenciement·
- Titre·
- Rupture·
- Sociétés·
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- Contrats·
- Clientèle
Il résulte de l'article L.7313-6 du Code du travail que le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le VRP de représenter des entreprises ou des produits déterminés. […] Période d'essai
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