Article L7313-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L751-9 (AbD), Code du travail L751-9 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Village Justice · 23 mai 2023

Pour sa part, l'employeur qui entend s'exonérer du versement de l'indemnité de clientèle doit pouvoir établir que le VRP a conservé sa clientèle à l'issue du contrat de travail [13]. […] L'article L7313-13 du Code du travail impose également de déduire de l'indemnité de clientèle la perte des clients préexistants qui serait imputable au VRP.

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1Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2013, n° 11/03612
Infirmation

[…] La salariée, à l'appui de son appel sollicite 70.000 € d'indemnité de clientèle, en application des dispositions de l'article L 7313-13 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2008, n° 07/04098
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L751-9 (devenu l'article L7313-13) du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

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3Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 09/00101

[…] Qu'en conséquence, M. C D doit être débouté de sa demande; Sur l'indemnité de clientèle réclamée par M. C D Attendu qu'en application de l'article L 751 – 9 du code du travail (devenu L 7313-13), l'indemnité de clientèle n'est pas due en cas de faute grave; Que par conséquent, M. C D n'est pas fondé à en solliciter le paiement; Qu'il sera donc débouté de sa demande;

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