Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre III : Contrat de travail / Section 4 : Rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Indemnité de clientèle
Article L7313-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Commentaires • 25
Pour sa part, l'employeur qui entend s'exonérer du versement de l'indemnité de clientèle doit pouvoir établir que le VRP a conservé sa clientèle à l'issue du contrat de travail [13]. […] L'article L7313-13 du Code du travail impose également de déduire de l'indemnité de clientèle la perte des clients préexistants qui serait imputable au VRP.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 7313-13 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
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[…] -44 663,50 € d'indemnité légale de clientèle, au visa des articles L. 7313-13 et suivants du code du travail, pas davantage discutée dans son évaluation (conclusions de la salariée, pages 26/29) ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 2 novembre 2010, n° 09/01818
[…] L'article L 7313-13 du code du travail énonce qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
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