Article L7313-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L751-9 alinéa 2, Code du travail - art. L751-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en l'absence de faute grave.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


Charlotte Moronval · Lexbase · 16 décembre 2020

Village Justice · 23 août 2019

[…] Il incombe donc au VRP de rapporter la preuve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur (Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-17.958). […] L'article L. 7313-13 du Code du travail commande également de déduire de l'indemnité de clientèle la perte des clients préexistants imputable au VRP.

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Décisions32


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 janvier 2023, n° 21/00839
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2 du code du travail, devenu les articles L. 7313-13 et L. 7313-14, alors qu'il est âgé de moins de soixante-cinq ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, […]

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  • Travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Sociétés·
  • Licenciement nul·
  • Discrimination·
  • Rupture·
  • Faute grave·
  • Titre·
  • Congé·
  • Congés payés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522 19-12.527, Publié au bulletin
Cassation partielle

Tel n'est pas le cas de l'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi au motif de l'erreur de droit commise par l'administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l'article L. 1233-24-1 du code du travail, qui donne lieu à l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du même code Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, […] le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, […]

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  • Absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi·
  • Convention collective applicable à l'entreprise·
  • Nullité de la procédure de licenciement·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Pouvoirs des parties signataires·
  • Absence ou insuffisance du plan·
  • Plan de sauvegarde de l'emploi·
  • Voyageur représentant placier·
  • Contrat de travail, rupture

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2018, n° 16/05081
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L.7313-17 du code du travail, 'lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité.

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  • Salariée·
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  • Titre·
  • Marches
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