Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre III : Contrat de travail / Section 4 : Rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Indemnité de clientèle
Article L7313-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
[…] Il incombe donc au VRP de rapporter la preuve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur (Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-17.958). […] L'article L. 7313-13 du Code du travail commande également de déduire de l'indemnité de clientèle la perte des clients préexistants imputable au VRP.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Selon les dispositions de l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2 du code du travail, devenu les articles L. 7313-13 et L. 7313-14, alors qu'il est âgé de moins de soixante-cinq ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, […]
Lire la suite…- Travail·
- Indemnité compensatrice·
- Sociétés·
- Licenciement nul·
- Discrimination·
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- Titre·
- Congé·
- Congés payés
Tel n'est pas le cas de l'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi au motif de l'erreur de droit commise par l'administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l'article L. 1233-24-1 du code du travail, qui donne lieu à l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du même code Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, […] le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, […]
Lire la suite…- Absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi·
- Convention collective applicable à l'entreprise·
- Nullité de la procédure de licenciement·
- Statuts professionnels particuliers·
- Conventions et accords collectifs·
- Pouvoirs des parties signataires·
- Absence ou insuffisance du plan·
- Plan de sauvegarde de l'emploi·
- Voyageur représentant placier·
- Contrat de travail, rupture
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2018, n° 16/05081
[…] Selon les dispositions de l'article L.7313-17 du code du travail, 'lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité.
Lire la suite…- Salariée·
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- Travail·
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