Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre III : Contrat de travail / Section 4 : Rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Indemnité de clientèle
Article L7313-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X… a été engagée le 23 juin 1993 en qualité de VRP par la société Anfa aux droits de laquelle est venue la société Corporate Express ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mars 2007, en reprochant à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles en ce qui concerne le règlement de sa rémunération variable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel a désigné un expert aux fins notamment de faire les comptes entre les parties ; […] Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ;
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[…] Selon l'article L. 7313-13 du code du travail, le VRP a droit, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à une indemnité 'pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. […] Cette indemnité est distincte de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de la rupture abusive du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 7313-15. […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, 29 janvier 2015, n° 13/02036
[…] M. X fait valoir qu'il a vocation à percevoir une indemnité de clientèle telle que définie à l'article L.7313-15 du code du travail cumulable avec l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour rupture abusive versée au VRP dont le contrat est résilié par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, qu'il a nécessairement créé et développé une clientèle au profit de l'entreprise laquelle s'entend d'un ensemble de personnes ayant eu à contracter avec la société susceptible de promouvoir directement ou indirectement la marque et la notoriété du produit par eux acquis, et pas seulement des acquéreurs de maison individuelle susceptibles de renouveler un tel achat ;
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