Article L7313-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L751-9 alinéa 3, Code du travail - art. L751-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel d'Agen, 13 septembre 2016, n° 14/01642
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 7313-13 du code du travail, le VRP a droit, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à une indemnité 'pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. […] Cette indemnité est distincte de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de la rupture abusive du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 7313-15. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 29 janvier 2015, n° 13/02036
Infirmation

[…] M. X fait valoir qu'il a vocation à percevoir une indemnité de clientèle telle que définie à l'article L.7313-15 du code du travail cumulable avec l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour rupture abusive versée au VRP dont le contrat est résilié par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, qu'il a nécessairement créé et développé une clientèle au profit de l'entreprise laquelle s'entend d'un ensemble de personnes ayant eu à contracter avec la société susceptible de promouvoir directement ou indirectement la marque et la notoriété du produit par eux acquis, et pas seulement des acquéreurs de maison individuelle susceptibles de renouveler un tel achat ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X… a été engagée le 23 juin 1993 en qualité de VRP par la société Anfa aux droits de laquelle est venue la société Corporate Express ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mars 2007, en reprochant à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles en ce qui concerne le règlement de sa rémunération variable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel a désigné un expert aux fins notamment de faire les comptes entre les parties ; […] Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ;

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