Article L7313-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L751-9 (AbD), Code du travail L751-9 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Village Justice · 23 août 2019

[…] NB. […] L. 7313-16). Elle est fonction de la part qui revient personnellement au VRP dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui (C. trav. art. L. 7313-13). […] L'article L. 7313-13 du Code du travail commande également de déduire de l'indemnité de clientèle la perte des clients préexistants imputable au VRP.

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Village Justice · 17 décembre 2012

[…] 3. Rupture du contrat de travail du VRP 3.1. […] Le montant de l'indemnité de clientèle doit être déterminé au moment du départ, l'article L. 7313-16 du Code du travail interdisant que le contrat la détermine préalablement de manière forfaitaire. Elle se cumule avec les commissions sur échantillonnages, l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités pour rupture abusive. En revanche, elle ne se cumule pas avec les indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement/rupture).

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 16 décembre 2012
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Décisions44


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, n° 15-29.518

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, EN OUTRE et en tout état de cause, QUE, pour évaluer l'indemnité de clientèle due à un VRP licencié, il y a lieu de rechercher le préjudice réel subi par l'intéressé, sans s'en tenir à l'application d'une règle forfaitaire ; que pour condamner la société Ag com à verser aux ayant droits de M. [E] une somme de 431 555,00 euros au titre de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a affirmé qu'en pratique la jurisprudence l'évalue à 2 années de commissions soit de avril 2007 à mars 2009 : 431 555, 00 euros ; qu' en appliquant ainsi une règle forfaitaire sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par M. [E], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7313-13 et L. 7313-16 du code du travail.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 novembre 2018, n° 17/01359
Infirmation partielle

[…] Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail qui lui avait été soumise par le conseil de prud'hommes de Troyes sur demande de la Société Pages Jaunes. […] Et enfin, il sera rappelé que l'article L. 7313-17 dispose

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 24 janvier 2019, n° 16/05861
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.1235-16 du code du travail qui lui avait été soumise à l'initiative de la Société Pages Jaunes. […] Et enfin, il sera rappelé que l'article L.7313-17 dispose

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