Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre III : Contrat de travail / Section 4 : Rupture du contrat de travail / Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution
Article L7313-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due.
Commentaires • 3
[…] L'article L. 7313-13 du Code du travail commande également de déduire de l'indemnité de clientèle la perte des clients préexistants imputable au VRP. Toutefois, les juges « neutralisent » l'effet de la perte de la clientèle lorsqu'elle résulte de la conjoncture économique (Cass. soc. 18 novembre 1964, n° 63-40.533) ou est imputable à des retards de livraison ou à des défauts de qualité des produits (Cass. soc. 3 mai 1989, n° 86-42.115). […] L. 7313-17).
Lire la suite…[…] le 3e alinéa est rédigé en ces termes : « 3° Considérant que l'article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, […] date du 1er mai 2008. […] La recodification du code du travail s'est opérée à droit constant et les dispositions de l'article L. 751-9 ancien du code du travail auquel se réfère l'arrêté d'extension du 20 juin 1977 ont donc été littéralement et intégralement reprises par l'article L. 7313-17 nouveau du code du travail. […] La citation de l'ancienne référence d'article étant sans effet juridique sur la légalité d'un acte dès lors que la règle de fond utilisée est la bonne, […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] — l' application des dispositions de la convention collective nationale des VRP, […] Or, à défaut d'indemnité de clientèle, X Y avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement. Lorsque l'entreprise est soumise à une autre convention collective, l'indemnité conventionnelle de substitution qui s'applique aux termes de l'article L7313-17 du code du travail est l'indemnité la plus favorable au salarié, en l'espèce l'indemnité prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP, soit, eu égard à l'ancienneté du salarié au jour de la rupture du contrat de travail (7ans et 1 mois ) (0,70x2.801,42 €x7)+(0,70x1/12x2801,42€) = 13.890,38€ et X Y ayant perçu 4.045,56€ à ce titre, la société GESTIMMO lui reste redevable de la somme de 9.844,82€.
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[…] Selon l'article L. 7313-13 du code du travail, le VRP a droit, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à une indemnité 'pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. […] Par ailleurs, l'article L. 7313-17 dispose qu'elle n'est pas cumulable avec l'indemnité conventionnelle susceptible d'être versée lors de la rupture du contrat de travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 novembre 2018, n° 17/01359
[…] Pour sa part, l'article L. 7313-17 du code du travail prévoit […]
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