Article L7313-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L751-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité.
L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Village Justice · 23 août 2019

[…] L'article L. 7313-13 du Code du travail commande également de déduire de l'indemnité de clientèle la perte des clients préexistants imputable au VRP. Toutefois, les juges « neutralisent » l'effet de la perte de la clientèle lorsqu'elle résulte de la conjoncture économique (Cass. soc. 18 novembre 1964, n° 63-40.533) ou est imputable à des retards de livraison ou à des défauts de qualité des produits (Cass. soc. 3 mai 1989, n° 86-42.115). […] L. 7313-17).

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M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 30 avril 2013

[…] le 3e alinéa est rédigé en ces termes : « 3° Considérant que l'article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, […] date du 1er mai 2008. […] La recodification du code du travail s'est opérée à droit constant et les dispositions de l'article L. 751-9 ancien du code du travail auquel se réfère l'arrêté d'extension du 20 juin 1977 ont donc été littéralement et intégralement reprises par l'article L. 7313-17 nouveau du code du travail. […] La citation de l'ancienne référence d'article étant sans effet juridique sur la légalité d'un acte dès lors que la règle de fond utilisée est la bonne, […]

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Décisions97


1Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2008, n° 06/14071
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — l' application des dispositions de la convention collective nationale des VRP, […] Or, à défaut d'indemnité de clientèle, X Y avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement. Lorsque l'entreprise est soumise à une autre convention collective, l'indemnité conventionnelle de substitution qui s'applique aux termes de l'article L7313-17 du code du travail est l'indemnité la plus favorable au salarié, en l'espèce l'indemnité prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP, soit, eu égard à l'ancienneté du salarié au jour de la rupture du contrat de travail (7ans et 1 mois ) (0,70x2.801,42 €x7)+(0,70x1/12x2801,42€) = 13.890,38€ et X Y ayant perçu 4.045,56€ à ce titre, la société GESTIMMO lui reste redevable de la somme de 9.844,82€.

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2Cour d'appel d'Agen, 13 septembre 2016, n° 14/01642
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 7313-13 du code du travail, le VRP a droit, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à une indemnité 'pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. […] Par ailleurs, l'article L. 7313-17 dispose qu'elle n'est pas cumulable avec l'indemnité conventionnelle susceptible d'être versée lors de la rupture du contrat de travail.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 novembre 2018, n° 17/01359
Infirmation partielle

[…] Pour sa part, l'article L. 7313-17 du code du travail prévoit […]

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