Article L7321-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version06/08/2008
>
Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L781-1 (AbD), Code du travail L781-1 alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 55

Est gérant de succursale toute personne :

1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
1 texte cite l'article

Commentaires63


Gouache Avocats · 15 mars 2024

[…] L'article L. 7321-2 du Code du travail dispose : […]

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 6 novembre 2023

L'article L7321-2 du code du travail dispose que : « Est gérant de succursale toute personne : […] 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; […] Dans son analyse, la Cour d'appel rappelle que les conditions […] posées par le 2° de l'article L7321-2 du code du travail sont cumulatives, c'est-à-dire :

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 6 novembre 2023

L'article L7321-2 du code du travail dispose que : « Est gérant de succursale toute personne : […] 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; […] Dans son analyse, la Cour d'appel rappelle que les conditions posées par le 2° de l'article […] L7321-2 du code du travail sont cumulatives, c'est-à-dire :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-20.461

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en jugeant que les clauses de ce contrat relatives à la résiliation n'étaient pas opposables à M. Y… pour qualifier la relation contractuelle le liant à SFR de contrat à durée indéterminée faute de contrat écrit, lorsqu'elle avait reconnu l'existence de cette relation contractuelle sur le fondement même du contrat partenaire liant la société SFR à la société Aubagne télécom, la Cour d'appel a violé les articles L 7321-2 et L7321-3 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Succursale·
  • Point de vente·
  • Contrats·
  • Statut·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Abonnement·
  • Commande

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 24 novembre 2015, n° 14/00833
Confirmation

[…] M. [G] [Y], comme dix-sept autres gérants de sociétés situées sur le territoire national, a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de faire requalifier les relations contractuelles en contrat de gérance de succursale sur le fondement de l'article L 7321-2 du code du travail. […] Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions de l'article L7321-2 2ème du code du travail n'étaient pas remplies et a en conséquence débouté M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes.

 Lire la suite…
  • Gérant·
  • Contrats·
  • Succursale·
  • Personnes·
  • Société holding·
  • Titre·
  • Finances·
  • Code du travail·
  • Centrale·
  • Achat

3Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/12106
Cour d'appel : Confirmation

[…] SUR CE, LA COUR Y X fait valoir qu'aux termes des ses conclusions dans son dispositif il avait sollicité les demandes suivantes : 'Vu l'article L.781-1 alinéa 5 devenu L.7321-2 alinéa 4 du code du travail Dire et juger que Monsieur X n'a pas toutes libertés en matière d'embauchage et de licenciement Dire et juger que Monsieur X n'a pas toutes libertés en matière de fixation des conditions de travail des salariés sous ses ordres

 Lire la suite…
  • Omission de statuer·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Conditions de travail·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Liberté·
  • Demande·
  • Titre·
  • Point de vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).