Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre II : Gérants de succursales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L7321-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 55
Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Commentaires • 63
L'article L7321-2 du code du travail dispose que : « Est gérant de succursale toute personne : […] 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; […] Dans son analyse, la Cour d'appel rappelle que les conditions […] posées par le 2° de l'article L7321-2 du code du travail sont cumulatives, c'est-à-dire :
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Lire la suite…Décisions • 500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en jugeant que les clauses de ce contrat relatives à la résiliation n'étaient pas opposables à M. Y… pour qualifier la relation contractuelle le liant à SFR de contrat à durée indéterminée faute de contrat écrit, lorsqu'elle avait reconnu l'existence de cette relation contractuelle sur le fondement même du contrat partenaire liant la société SFR à la société Aubagne télécom, la Cour d'appel a violé les articles L 7321-2 et L7321-3 du Code du travail.
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[…] M. [G] [Y], comme dix-sept autres gérants de sociétés situées sur le territoire national, a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de faire requalifier les relations contractuelles en contrat de gérance de succursale sur le fondement de l'article L 7321-2 du code du travail. […] Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions de l'article L7321-2 2ème du code du travail n'étaient pas remplies et a en conséquence débouté M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
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3. Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/12106
[…] SUR CE, LA COUR Y X fait valoir qu'aux termes des ses conclusions dans son dispositif il avait sollicité les demandes suivantes : 'Vu l'article L.781-1 alinéa 5 devenu L.7321-2 alinéa 4 du code du travail Dire et juger que Monsieur X n'a pas toutes libertés en matière d'embauchage et de licenciement Dire et juger que Monsieur X n'a pas toutes libertés en matière de fixation des conditions de travail des salariés sous ses ordres
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[…] L'article L. 7321-2 du Code du travail dispose : […]
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