Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre II : Gérants de succursales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L7321-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 55
Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Commentaires • 63
L'article L7321-2 du code du travail dispose que : « Est gérant de succursale toute personne : […] 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; […] Dans son analyse, la Cour d'appel rappelle que les conditions posées par le 2° de l'article […] L7321-2 du code du travail sont cumulatives, c'est-à-dire :
Lire la suite…L'article L7321-2 du code du travail dispose que : « Est gérant de succursale toute personne : […] 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; […] Dans son analyse, la Cour d'appel rappelle que les conditions […] posées par le 2° de l'article L7321-2 du code du travail sont cumulatives, c'est-à-dire :
Lire la suite…Décisions • 500
[…] Par jugement du 25 février 2009 le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a jugé que Mme [Y] bénéficiait du statut de gérante de succursale en application des dispositions des articles L7321-1 et L.7321-2 du code du travail, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Yves Rocher et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond.
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions de l'article L. 7321-2 2 e du Code du travail n'étaient pas remplies et a en conséquence débouté Monsieur [X] [W] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 9 mai 2019, n° 19/00049
[…] M me X a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 juin 2015 en sollicitant la requalification de la relation commerciale sur le fondement des articles L.7321-1 et L.7321-2 du code du travail.
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[…] L'article L. 7321-2 du Code du travail dispose : […]
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