Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre II : Gérants de succursales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L7321-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Commentaires • 16
Par l'arrêt commenté, la Cour de cassation considère qu' « en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives et que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». […]
Lire la suite…Lorsque les conditions cumulatives posées par l'article L.7321-2 du Code du travail sont remplies, l'affilié se voit reconnaître le statut de gérant de succursale et peut ainsi bénéficier de l'application des dispositions du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] [Adresse 3] […] Par jugement du 25 février 2009 le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a jugé que Mme [Y] bénéficiait du statut de gérante de succursale en application des dispositions des articles L7321-1 et L.7321-2 du code du travail, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Yves Rocher et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en jugeant que les clauses de ce contrat relatives à la résiliation n'étaient pas opposables à M. Y… pour qualifier la relation contractuelle le liant à SFR de contrat à durée indéterminée faute de contrat écrit, lorsqu'elle avait reconnu l'existence de cette relation contractuelle sur le fondement même du contrat partenaire liant la société SFR à la société Aubagne télécom, la Cour d'appel a violé les articles L 7321-2 et L7321-3 du Code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849, Inédit
[…] Et attendu que les gérantes ne pouvaient renoncer aux droits qu'elles tenaient des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ; que par ces motifs substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M mes Nicolle et Cécile X… la somme de 3 000 euros ;
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Ces gérants de succursales sont définis à l'article L.7321-2 du code du travail. […] […]
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