Article L7322-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L782-3 (M), Code du travail - art. L782-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, par les dispositions du livre II de la deuxième partie.
Ces accords déterminent, notamment, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires5


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Un décret devait préciser le champ d'application de cette mesure conformément aux termes de l'article L. 7232-1-2 du code du travail qui dispose : « Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7322-3 : 1° Pour leurs activités d'aide à domicile (...) a bis) Les régies de quartiers. […]

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Décisions73


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 février 2018, n° 16/00784
Infirmation

[…] — Sur l'absence de rémunération proportionnelle : L'article L. 7322-2 du code du travail précise que le gérant non salarié doit être rémunéré 'moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes'. En outre, l'article 3 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 prévoit le versement d'une rémunération minimale conventionnelle, laquelle permet que soit garanti aux gérants un seuil de rémunération lorsque le chiffre d'affaires du magasin est faible, cette dernière hypothèse devant néanmoins demeurer l'exception. Or, en l'espèce, ils ont toujours été rémunérés sur la base d'un minimum conventionnel pour deux, et non conformément au principe de la rémunération variable.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, n° 17-13.413

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE les gérants mandataires non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ne peuvent pas bénéficier des dispositions légales relatives au SMIC, mais seulement de la « rémunération garantie » prévue par l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail et déterminée par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, […] Ils font valoir que l'article L7322-2 du code du travail dispose que le gérant non-salarié doit avoir toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité et que pourtant, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article L. 7322-1 du même code ; […] 3° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir au premier moyen du pourvoi incident entrainera la censure par voie de conséquence du chef de l'arrêt ici querellé par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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