Article L7322-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L782-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L. 7322-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par l'autorité administrative à l'ensemble des commerces de détail alimentaire et des coopératives de consommation comprises dans leur champ d'application.
A défaut de tels accords, l'autorité administrative peut, après consultation des organisations professionnelles intéressées, fixer, soit pour la région déterminée, soit pour l'ensemble du territoire, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants non salariés, notamment le minimum de rémunération.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 2015, n° 13/05084
Confirmation

[…] 04/11/2015 […] L'article L7322-4 du code du travail dispose que les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L7322-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par l'autorité administrative à l'ensemble des commerces de détail alimentaire et des coopératives de consommation comprises dans leur champ d'application.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.620, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que M. [F], appelant, ayant explicitement écarté l'application des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail relatives au gérant non-salarié de magasin d'alimentation, dispositions que le conseil de prud'hommes a lui-même refusé d'appliquer, il en résulte qu'en se référant aux dispositions de cet article L. 7322-1et en retenant le statut de gérant non-salarié de succursale de magasins d'alimentation qui en résulte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 14 mai 2019, n° 17/00872
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En revanche, les premiers juges seront infirmés en ce qu'ils ont écarté, sans motif, les autres demandes de M. [W] [R] attachées à son statut régi par les articles L. 7322-1 à L. 7322-4 du code du travail, alors qu'en l'absence de précision dans les écritures des parties, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques.

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