Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Mise en oeuvre
Article L7413-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […]
Lire la suite…- Bulletin ou carnet de travail établi par l'employeur·
- Présomption simple de travail à temps complet·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Fourniture et livraison des travaux·
- Statuts professionnels particuliers·
- Travail à temps partiel·
- Travailleur à domicile·
- Conditions de travail·
- Mentions obligatoires·
- Formalités légales
[…] Attendu qu'en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 recodifiés sous les numéros L 7413-3 et L7421-1 et suivants du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité ; […] Selon l'article L 721-6 devenu l'article L7413-2 le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
Lire la suite…- Travailleur à domicile·
- Salariée·
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- Employeur·
- Sociétés·
- Plan·
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 23 février 2010, n° 08/00596
[…] Attendu qu'en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 recodifiés sous les numéros L 7413-3 et L7421-1 et suivants du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité ; […] Selon l'article L 721-6 devenu l'article L7413-2 le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
Lire la suite…- Travailleur à domicile·
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