Article L7413-3 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L721-7 (AbD), Code du travail L721-7 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le donneur d'ouvrage adresse à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 juin 2014
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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […]

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  • Bulletin ou carnet de travail établi par l'employeur·
  • Présomption simple de travail à temps complet·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Fourniture et livraison des travaux·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Travail à temps partiel·
  • Travailleur à domicile·
  • Conditions de travail·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 4 mai 2010, n° 09/01042
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 recodifiés sous les numéros L 7413-3 et L7421-1 et suivants du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité ; […] Selon l'article L 721-6 devenu l'article L7413-2 le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.

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  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Décoration·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Huile essentielle

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 23 février 2010, n° 08/00596
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 recodifiés sous les numéros L 7413-3 et L7421-1 et suivants du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité ; […] Selon l'article L 721-6 devenu l'article L7413-2 le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.

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  • Travailleur à domicile·
  • Employeur·
  • Activité·
  • Décoration·
  • Thèse·
  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Travailleur·
  • Contingent·
  • Temps de travail
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