Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre II : Rémunération et conditions de travail / Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux
Article L7421-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ce bulletin ou carnet est établi. Il précise notamment les mentions devant y figurer :
1° Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile ;
2° Lors de la livraison du travail achevé.
Commentaire • 1
Décisions • 63
[…] — requalifier la relation de travail entre Mme [O] [V] et la SA TF1 en CDI à compter du 5 octobre 2009, sur le fondement des articles L. 1242-1, L.1242-1, L.1242-12 et L. 1242-13 du code du travail et de l'accord-cadre européen du 18 mars 1999, repris par la directive communautaire du 28 juin 1999, de l'accord collectif d'entreprise de TF1 ; […] — condamner la SA TF1 à verser à Mme [O] [V] un rappel de prime d'atelier s'élevant à 13.613,91 euros, au titre de la non application des dispositions relatives aux TAD par tf1 (L.7421-1 ; R.7421-1 et R.7421-2 du code du travail) ;
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[…] A vous de trouver la solution, soit en vous équipant de matériel audio performant, soit en modifiant la phrase de telle sorte que cela ne porte pas préjudice à la compréhension de l''uvre. […] Le donneur d'ouvrage qui recourt à un travailleur à domicile est astreint à un certain nombre d'obligations fixées par les articles L7421-1 et suivants et R7421-1 et suivants du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, 24 février 2015, n° 12/10168
[…] Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu , pour seul préjudice donnant lieu à l'octroi de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, l'absence de remise de bulletin ou carnet prévu par l'article L 7421-1 du même code pour les travailleurs à domicile, et conforme aux dispositions de l'article R 7421-1 ; la société A B admet ne pas avoir procédé à cette remise, se bornant à prétendre qu'elle n'a causé à madame X aucun préjudice alors que celui-ci est nécessairement constitué dès lors qu'il y a violation d'une obligation légale au détriment du salarié ; en l'occurrence, la réparation accordée par les premiers juges, soit 500 Euros, est adaptée au préjudice subi ;
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