Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre II : Rémunération et conditions de travail / Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux
Article L7421-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'inspecteur du travail.
Commentaires • 2
Décisions • 19
Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, […]
Lire la suite…- Bulletin ou carnet de travail établi par l'employeur·
- Présomption simple de travail à temps complet·
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- Fourniture et livraison des travaux·
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[…] . 9.221,16 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat sur la base de l'article L1235-5 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, […] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L7421-1, L7421-2 et R7421-1 à R7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […]
Lire la suite…- Travailleur à domicile·
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- Domicile·
- Paye
3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 novembre 2011, n° 10/08400
[…] Attendu que la S.A.R.L. PRIM'COUTURE verse aux débats, ce qu'elle n'avait pas fait en 2008, les pièces justificatives établissant qu'elle s'est conformée aux obligations que lui imposaient les articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du Travail, savoir des bulletins de paye avec leurs annexes consistant en un récapitulatif des travaux effectués lui-même établi conformément aux bons de travaux, l'ensemble de ces documents comportant toutes les mentions exigées par les articles R 7421-1 et R 7421-2 précités ;
Lire la suite…- Couture·
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- Contrat de travail·
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