Article L7422-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L721-10 (M), Code du travail - art. L721-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les branches professionnelles employant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles et les diverses catégories de travailleurs est établi par les conventions ou accords collectifs de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 février 2017, n° 16/02454
Infirmation

[…] Cet avenant qui mentionne une date d'embauche du 11 octobre 2010 stipule qu'il est expressément entendu entre les parties que le présent contrat se substitue à compter du 10/01/2011 avec reprise de l'ancienneté acquise à cette date et de la période d'essai éventuellement en cours à tout contrat souscrit antérieurement à sa date de signature et à ses éventuels avenants.' […] Les articles aujourd'hui codifiés L. 7412-1 à L.7422-12 du code du travail donnent une définition du travailleur à domicile et prévoit les modalités de sa rémunération et les conditions de travail.

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  • Distribution·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Distributeur·
  • Route·
  • Contrat de travail·
  • Travail à domicile·
  • Durée du travail·
  • Salaire

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 mai 2018, n° 17/00968
Infirmation

[…] Que le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L7422-6 et L7422-7 du code du travail par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L7422-1 à L7422-3 du code du travail ;

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  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Taux légal·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Domicile·
  • Paye

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 22 janvier 2010, n° 08/04090
Infirmation

[…] En l'espèce, il est constant que ni le temps d'exécution, ni le salaire horaire n'ont été fixés. La SAS Filt soutient que les travaux confiés à M me Y 'faisaient l'objet d'une rémunération à la pièce en fonction d'un prix convenu d'un commun accord'. Toutefois, elle n'apporte aucun élément attestant d'un accord préalable avec M me Y. De surcroît, ce mode de détermination impliquerait que la SAS Filt puisse fixer avec chaque salarié un tarif différent pour un même travail par le biais d'accords individuels avec lui, ce qui est contraire aux prévisions des articles L7422-1 et suivants du code du travail.

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  • Heures supplémentaires·
  • Délégués du personnel·
  • Tarifs·
  • Indemnité·
  • Salaire horaire·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Travail à domicile·
  • Consultation
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