Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre II : Rémunération et conditions de travail / Chapitre II : Conditions de rémunération / Section 1 : Salaires / Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution
Article L7422-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Cet avenant qui mentionne une date d'embauche du 11 octobre 2010 stipule qu'il est expressément entendu entre les parties que le présent contrat se substitue à compter du 10/01/2011 avec reprise de l'ancienneté acquise à cette date et de la période d'essai éventuellement en cours à tout contrat souscrit antérieurement à sa date de signature et à ses éventuels avenants.' […] Les articles aujourd'hui codifiés L. 7412-1 à L.7422-12 du code du travail donnent une définition du travailleur à domicile et prévoit les modalités de sa rémunération et les conditions de travail.
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[…] Que le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L7422-6 et L7422-7 du code du travail par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L7422-1 à L7422-3 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 22 janvier 2010, n° 08/04090
[…] En l'espèce, il est constant que ni le temps d'exécution, ni le salaire horaire n'ont été fixés. La SAS Filt soutient que les travaux confiés à M me Y 'faisaient l'objet d'une rémunération à la pièce en fonction d'un prix convenu d'un commun accord'. Toutefois, elle n'apporte aucun élément attestant d'un accord préalable avec M me Y. De surcroît, ce mode de détermination impliquerait que la SAS Filt puisse fixer avec chaque salarié un tarif différent pour un même travail par le biais d'accords individuels avec lui, ce qui est contraire aux prévisions des articles L7422-1 et suivants du code du travail.
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