Article L7422-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L721-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les temps d'exécution de certains travaux à domicile.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 mai 2018, n° 17/00968
Infirmation

[…] Que le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L7422-6 et L7422-7 du code du travail par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L7422-1 à L7422-3 du code du travail ;

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  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Taux légal·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Domicile·
  • Paye

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 21/00528
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant : […] — qu'encore la fixation du salaire horaire et des temps d'exécution des travaux est prévue par les articles L 7422-1 à L 7422-3 et les articles R 7422-1, R 7422-4 et R 7422-5 du Code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Pièces·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Tableau·
  • Domicile

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 21/00529
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant: […] — qu'encore la fixation du salaire horaire et des temps d'exécution des travaux est prévue par les articles L 7422-1 à L 7422-3 et les articles R 7422-1, R 7422-4 et R 7422-5 du Code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Pièces·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Tableau·
  • Indemnité·
  • Domicile·
  • Résiliation
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