Article L7422-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L721-9 (AbD), Code du travail L721-9 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit au donneur d'ouvrage d'appliquer aux travaux à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux définis à l'article L. 7422-5.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

="LEGIARTI000006904752">article L7322-5 du code du travail). […] Statut […] B. […] ="LEGIARTI000006904758">du code du travail). […] idArticle=LEGIARTI000006904772&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120101&categorieLien=id">L7422-5 du code du travail, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire horaire par le temps d'exécution de l'ouvrage donné.

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-65.087, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur démontrait effectivement la réalité d'une baisse des bénéficiaires de ses enseignements prétendument à l'origine de cette diminution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7413-2, L. 7422-4, L. 7422-5 du code du travail et 1134 du code civil ;

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  • Bénéficiaire·
  • Rémunération·
  • Salariée·
  • Justification·
  • Clause·
  • Enseignement à distance·
  • Travailleur à domicile·
  • Employeur·
  • Dispositif·
  • Copie

2Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008, n° 08/01811
Infirmation partielle

[…] En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L721-9 à L721-17, devenus articles L7422-4 et suivants du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au SMIC. […] M me B X forme une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en invoquant les dispositions de l'article L324-10 devenu article L 8221-5 du code du travail qui disposent que 'la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié'.

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  • Travail·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Jour férié·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Temps partiel·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Salariée

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 mars 2009, n° 08/01100
Infirmation partielle

[…] Ainsi qu'il a été édicté ci-dessus, en l'absence de fixation de salaire horaire et du temps d'exécution des travaux comme exigé par le Code du Travail dans les conditions des articles L.7422-4, L.7422-5 et R.7421-1 et R.7421-2 du Code du Travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au SMIC pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué, et ce afin que la rémunération soit clairement déterminable pour chacune des parties.

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  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Prix unitaire·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Travailleur à domicile·
  • Heure de travail
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