Article L7422-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L721-12 (M), Code du travail - art. L721-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention ou accord collectif de travail applicable, l'autorité administrative constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la profession.
Dans les régions où, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul pratiqué, l'autorité administrative fixe le taux horaire du salaire, d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la région ou dans des régions similaires.
Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.axlaw.eu · 3 novembre 2020

L5122-1 du code du travail). […] l'article R5122-3 du code du travail). […] 1.I.6 modifiant l'article R5122-9 du code du travail). […] L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail.

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 mars 2020, n° 18/01033
Infirmation

[…] L'article L 7422-11 du code du travail énonce que « Les frais d'atelier correspondant notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés par l'autorité administrative suivant la procédure définie à l'article L 7422-6 ».

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  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Requalification·
  • Rappel de salaire·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Travailleur à domicile

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 mai 2018, n° 17/00968
Infirmation

[…] Que le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L7422-6 et L7422-7 du code du travail par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L7422-1 à L7422-3 du code du travail ;

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  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Taux légal·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Domicile·
  • Paye

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 20-15.906
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Pour les motifs précités, la demande de rappel de salaire au titre des frais d'atelier est prescrite pour la période antérieure au 4 août 2012. L'article L 7422-11 du code du travail énonce que « Lesfrais d'atelier correspondant notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés par l'autorité administrative suivant la procédure définie à l'article L 7422-6 ». […]

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  • Durée·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Jour férié·
  • Travailleur à domicile·
  • Salarié·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prime
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