Article L7422-9 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L721-16 (AbD), Code du travail L721-16 alinéas 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail :
1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article L. 7422-6, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.axlaw.eu · 3 novembre 2020

L5122-1 du code du travail). […] l'article R5122-3 du code du travail). […] 1.I.6 modifiant l'article R5122-9 du code du travail). […] L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail.

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 07/02293
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en réalité la base horaire sur laquelle il faut se fonder pour calculer les heures supplémentaires, en application de l'article L 721-16 de l'ancien code du travail alors applicable (devenu l'article L7422-9 du code du travail), est celle de huit heures de travail par jour (et non celle de 39 heures par semaine), au-delà desquelles la majoration pour les deux heures suivantes est de 25% et celle des heures suivantes de 50% ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail à domicile·
  • Travailleur à domicile·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Confection·
  • Frais de transport·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prime·
  • Chiffre d'affaires

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 20-15.906
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QU' en condamnant la société TF1 au paiement d'un rappel de salaire de 19.806,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, sans constater que la nature ou l'importance des tâches confiées à Madame [V] rendaient nécessaires l'accomplissement d'heures supplémentaires certains dimanches et jours fériés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-28, L.3121-30, L.3171-4, L.7422-9 et L.7422-10 du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prime

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 décembre 2011, n° 10/03404
Infirmation

[…] La réalisation d'heures supplémentaires doit, conformément à l'article L. 7422-9 du code du travail être appréciée par rapport à la durée quotidienne de 8 heures par jour ouvrable. La seule pièce produite par Madame Y constitué d'un tableau exprimé en heures supplémentaires hebdomadaires n'est pas de nature à étayer sa demande à sa titre au sens de l'article L.3171-4 du code du travail. La demande à ce titre sera rejetée.

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  • Salariée·
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