Article L7422-10 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L721-16 alinéa 5, Code du travail - art. L721-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou l'accord collectif de travail applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 20-15.906
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QU' en condamnant la société TF1 au paiement d'un rappel de salaire de 19.806,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, sans constater que la nature ou l'importance des tâches confiées à Madame [V] rendaient nécessaires l'accomplissement d'heures supplémentaires certains dimanches et jours fériés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-28, L.3121-30, L.3171-4, L.7422-9 et L.7422-10 du code du travail ;

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  • Durée·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Jour férié·
  • Travailleur à domicile·
  • Salarié·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prime

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 décembre 2017, n° 15/03006
Infirmation

[…] L'article R 7422-10 du code du travail précise également que pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues a l'article L 7422-9, il est tenu compte des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L 7422-2 et R 7422-6 ainsi que le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a eu recours conformément au 2° de l'article L 7412-1.

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  • Travailleur à domicile·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Travail dissimulé·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Égalité de traitement·
  • Rappel de salaire·
  • Accessoire

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 janvier 2015, n° 12/04235
Infirmation

[…] Si les articles L 7422-9 et L 7422-10 du code du travail prévoient la possibilité pour le salarié de solliciter le paiement d'heures complémentaires ou d'heures supplémentaires majorées, il est de jurisprudence constante que l'absence de tenue du bulletin ou carnet précité fait présumer de l'exécution d'un contrat de travail à temps complet.

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  • Contrat de travail·
  • Travailleur à domicile·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Code du travail·
  • Domicile·
  • Travail à domicile·
  • Titre·
  • Congés payés
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