Article L7423-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L721-18 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions19


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 mars 2020, n° 18/01033
Infirmation

[…] — requalifier la relation de travail entre Mme [O] [V] et la SA TF1 en CDI à compter du 5 octobre 2009, sur le fondement des articles L. 1242-1, L.1242-1, L.1242-12 et L. 1242-13 du code du travail et de l'accord-cadre européen du 18 mars 1999, repris par la directive communautaire du 28 juin 1999, de l'accord collectif d'entreprise de TF1 ; […] Cependant, il doit être rappelé que Mme [V] travaillait à domicile. Or l'article L 7423-1 du même code prévoit que : « Les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire. »

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  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Requalification·
  • Rappel de salaire·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Travailleur à domicile

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 mai 2018, n° 17/00968
Infirmation

[…] Attendu que l'article L7423-1 du code du travail dispose que les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire ;

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  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Taux légal·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Domicile·
  • Paye

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 décembre 2017, n° 14/12591
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/058186 du 09/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Elle fait également valoir que le reçu pour solde de tout compte signé le 05 septembre 2011 est libératoire pour l'employeur, en application des articles L.1234-20 et L7423-1 du Code du travail.

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  • Accident de trajet·
  • Contrat de travail·
  • Mandataire judiciaire·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Indemnité de requalification·
  • Congés payés·
  • Rupture·
  • Demande·
  • Paye
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