Article L7424-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L721-22 (AbD), Code du travail L721-22 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des catégories prévues par l'article L. 7424-1 est responsable de l'application aux travailleurs à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci emploient des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Conseil de prud'hommes de Paris, 27 avril 2017, n° 16/05682

[…] - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 42 517,98 € […] QUE l'Article L7424-2 du code du travail dispose que :

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  • Travailleur à domicile·
  • Loisir·
  • École·
  • Employeur·
  • Édition·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Contrats

2Cour d'appel d'Angers, 4 avril 2013, 11/02274
Infirmation partielle

[…] Compte tenu de ce qu'elle manipulait des produits dangereux, à savoir du white spirit, de l'acétone ainsi qu'une colle spéciale, il aurait dû être mis à sa disposition par son employeur au minimum des éléments de protection tels que blouse, gants, masque et lunettes de sécurité. La société ne démontrant pas l'avoir fait, elle a manqué aux obligations prescrites par les articles L. 7424-2, L. 4111-6, R. 4412-11, R. 4412-16 et R. 4412-19 du code du travail et doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre.

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  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Résultat·
  • Heures supplémentaires·
  • Reclassement·
  • Salariée·
  • Travailleur à domicile·
  • Obligations de sécurité·
  • Travailleur·
  • Domicile
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