Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre II : Rémunération et conditions de travail / Chapitre IV : Santé et sécurité au travail
Article L7424-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'inspecteur du travail peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] [2] Le télétravail se distingue du travail à domicile (adapté à la réalisation de tâches manuelles, sans utilisation des TIC), qui est régi par des règles spécifiques (articles L7411-1 à L7424-3 et R7413-1 à R7424-2 du code du travail) […] [10] Article L. 1121-1 du Code du travail et article 9 du Code civil
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