Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre II : Rémunération et conditions de travail / Chapitre IV : Santé et sécurité au travail
Article L7424-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation prévue à l'article L. 7214-1 peut être rendue applicable aux travailleurs à domicile.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 4 avril 2013, 11/02274
Infirmation partielle
[…] ARRÊT DU 04 Avril 2013 […] Elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni de visites médicales annuelles en méconnaissance des dispositions des articles L. 7424-4 et L. 7214-1 du code du travail, et alors même qu'elle était amenée à manipuler et utiliser des produits toxiques.
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