Article L8112-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2016
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 116

Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.

Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail.

Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.


Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
225 textes citent l'article

Commentaires81


www.exprime-avocat.fr · 6 janvier 2023

Leurs missions et pouvoirs sont prévus par les articles L.8112-1 et suivants du code du travail. Pouvoir de l'inspecteur du travail Pour accomplir leur mission, les inspecteurs du travail peuvent effectuer des contrôles inopinés dans les entreprises, ou sur demande des salariés ou des organisations syndicales. Ils peuvent également donner des avis et des conseils aux employeurs et aux salariés pour améliorer les conditions de travail et favoriser le dialogue social. […] L. 8115-1 s. CT). Ils peuvent également dresser des procès-verbaux pour les infractions pénales constatées (C. trav., ar. L.8113-7 CT).

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 février 2022

;article L. 8115-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à 5 400 euros. […] Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : » L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de […] Il s'ensuit que sont applicables en l'espèce les dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, n° 20/04197
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 'l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Horaire·
  • Travail dissimulé·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Indemnité

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2018, 17BX01832, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012, dès lors que, d'une part, l'inspecteur du travail se contente de viser les articles L. 1233-1 et suivants, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2421-3, R. 2421-8 à R. 2421-16 et L. 8112-1 du code du travail sans mentionner les textes applicables en cas de licenciement pour motif économique, et notamment les articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-4-1 et L. 1233-5 de ce code, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorisation administrative·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements

3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 août 2022, n° 1907444
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 611-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 8112-1 de ce code, que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail et de constater, le cas échéant, concurremment avec les agents et officiers de police judicaire, les infractions à ces dispositions. […]

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