Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre II : Compétence des agents / Section 1 : Inspecteurs du travail
Article L8112-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Commentaires • 5
L'un des principaux moyens soulevé par les demandeurs faisait valoir que le décret devant déterminer les modalités d'application de l'article L 8112-4 du code du travail aux salariés des professions libérales n'était pas intervenu. Par conséquent, ces dispositions ne pouvaient pas s'appliquer. Sur ce point, la chambre criminelle a affirmé que les dispositions de l'article étaient suffisamment claires pour que cette mesure d'application ne soit pas nécessaire à leur entrée en vigueur. Ainsi, l'article L8112-4 du code du travail s'applique également aux salariés des professions libérales.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] * ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTROLEUR DU TRAVAIL, les 3 et 04/02/2005, à Cepet, infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8112-4, L.8112-5, L.8113-1, L.8113-2, L.8113-3, L.8113-4, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail
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[…] « Les dispositions de l'article L. 8112-4 du code du travail, qui se bornent à renvoyer au Gouvernement le soin de déterminer par décret »les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit," sont-elles entachées d'un vice d'incompétence négative affectant par lui-même les droits et libertés que la Constitution garantit ?" ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 14-85.261, Publié au bulletin
[…] « Les dispositions de l'article L. 8112-4 du code du travail, qui se bornent à renvoyer au gouvernement le soin de déterminer par décret « les modalités de contrôle de l'application du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit » méconnaissent-elles le droit à la liberté individuelle, le droit de propriété garantis par l'article 66 de la Constitution, le droit à un recours juridictionnel, le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? » ;
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