Article L8112-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L611-1 alinéa 4, Code du travail - art. L611-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Un décret détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5


Joël Colonna · Gazette du Palais · 29 mars 2016

Le Petit Juriste · 12 mars 2016

L'un des principaux moyens soulevé par les demandeurs faisait valoir que le décret devant déterminer les modalités d'application de l'article L 8112-4 du code du travail aux salariés des professions libérales n'était pas intervenu. Par conséquent, ces dispositions ne pouvaient pas s'appliquer. Sur ce point, la chambre criminelle a affirmé que les dispositions de l'article étaient suffisamment claires pour que cette mesure d'application ne soit pas nécessaire à leur entrée en vigueur. Ainsi, l'article L8112-4 du code du travail s'applique également aux salariés des professions libérales.

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 janvier 2010, n° 09/00483
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] * ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTROLEUR DU TRAVAIL, les 3 et 04/02/2005, à Cepet, infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8112-4, L.8112-5, L.8113-1, L.8113-2, L.8113-3, L.8113-4, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail

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  • Inspection du travail·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2013, 12-90.068, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article L. 8112-4 du code du travail, qui se bornent à renvoyer au Gouvernement le soin de déterminer par décret »les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit," sont-elles entachées d'un vice d'incompétence négative affectant par lui-même les droits et libertés que la Constitution garantit ?" ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 14-85.261, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions de l'article L. 8112-4 du code du travail, qui se bornent à renvoyer au gouvernement le soin de déterminer par décret « les modalités de contrôle de l'application du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit » méconnaissent-elles le droit à la liberté individuelle, le droit de propriété garantis par l'article 66 de la Constitution, le droit à un recours juridictionnel, le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? » ;

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  • Code du travail·
  • Question identique posée dans la même procédure·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Droit à un recours juridictionnel·
  • Principe du contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Liberté individuelle·
  • Droit de propriété·
  • Caractère sérieux
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