Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre II : Compétence des agents / Section 2 : Contrôleurs du travail
Article L8112-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
[…] les techniciens sanitaires, ingénieurs et les techniciens territoriaux, les inspecteurs de salubrité de la Ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police, sont compétents en application de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique. […] Enfin les inspecteurs du travail et, sous leur autorité, les contrôleurs du travail, qu'ils soient rattachés au ministère du travail, de l'agriculture ou des transports, en vertu de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique désignant les agents mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 (ancien article L. 611-10) du code du travail peuvent contrôler le respect de l'interdiction de fumer.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] * dit que le jugement du 05/06/2007 portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur ; […] * ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTROLEUR DU TRAVAIL, les 3 et 04/02/2005, à Cepet, infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8112-4, L.8112-5, L.8113-1, L.8113-2, L.8113-3, L.8113-4, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5./ Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 15-82.588, Inédit
[…] qui rappelle qu'aucune forme précise n'est requise pour l'établissement du procès-verbal, n'a aucune valeur normative qui lui permettrait d'aller à l'encontre des dispositions législatives en vigueur dont elle entend seulement faciliter la mise en oeuvre ; qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 8113-7 et L. 8112-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 8112-5 que le procès-verbal constatant une infraction au code du travail et faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui doit impérativement être rapportée par témoin ou par écrit, peut être dressé tant par l'inspecteur du travail que par un contrôleur du travail ; […]
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