Article L8113-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L611-9 alinéa 1, L611-12 alinéa 2 fin V1, Code du travail - art. L611-12 (AbD), Code du travail - art. L611-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
12 textes citent l'article

Commentaires14


www.editions-legislatives.fr · 20 mai 2020

prudhommes.ooreka.fr · 6 février 2019

www.ellipse-avocats.com · 21 juillet 2017

De manière générale, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou une loi relative au régime du travail (cf. dispositions générales de l'article L8113-4 du Code du travail). […]

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Décisions86


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 janvier 2012, n° 11/59029

[…] Attendu que l'inspecteur du travail qui agit en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-31 du code du travail, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du même code au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; qu'il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Interdiction·
  • Enseigne·
  • Repos hebdomadaire·
  • Personnes·
  • Poursuites pénales

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2018, n° 17/59196

[…] – au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles R.8122-3 et R.8122-4 alinéa 1 er du code du travail, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, des articles L.8113-4 et L.8113-5 du code du travail, de l'article 76 du code de procédure pénale et des articles L.3132-3, L.3132-13 et L.3132-31 du code du travail ;

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  • Inspection du travail·
  • Syndicat·
  • Marches·
  • Contrôle·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Commerce·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Établissement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, n° 17-26.809

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En droit, l'inspecteur du travail qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.

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  • Contrôle·
  • Magasin·
  • Inspection du travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Inspecteur du travail·
  • Infraction·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Interdiction·
  • Arme
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