Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 3 : Accès aux documents
Article L8113-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] 3°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que selon l'article L. 1221-14 du code du travail, l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sous forme informatique, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues ; […] qu'en refusant cependant d'examiner ces documents, au motif inopérant qu'il s'agit d'une présentation informatique par ordre alphabétique des registres du personnel dépourvue de date d'édition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
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[…] 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-13, L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, que l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sur un support informatique, dès lors que des garanties de contrôle équivalentes à un support papier sont maintenues ; qu'en l'espèce, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1314410
[…] — le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France n'a pu, sans erreur de droit, refuser de délivrer l'autorisation sollicitée sur un motif tiré de la violation de l'article L. 1221-13 du code du travail, sans avoir vérifié, conformément à l'article L. 1221-14 de ce code, si les conditions prévues par l'article L. 8113-6 du même code, sont, ou non, réunies ;
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