Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements / Sous-section 1 : Procès-verbaux
Article L8113-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.
Commentaires • 2
En effet, l'article R. 717-77-2 précise : « les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77 ». […] En effet, les services de l'inspection du travail ne peuvent dresser procès-verbal à l'encontre de l'État, des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics administratifs (cf. article L. 8113-8 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République (…) ». Aux termes de l'article L. 8113-8 du même code : « Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, […]
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2. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 363522
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8113-8 du même code : « Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, […]
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