Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements / Sous-section 2 : Mises en demeure et demandes de vérification
Article L8113-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4
Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification, de mesure et d'analyse prévues à l'article L. 4722-1 sont soumises à des règles de procédure déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] que, par suite, l'enquête préalable diligentée par l'inspecteur du travail, lequel en l'espèce n'était pas assermenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 8113-9 du code du travail, doit être regardée comme ayant méconnu le principe du contradictoire ;
Lire la suite…- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4723-1 du code du travail : « S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] qu'aux termes de l'article L. 8113-9 du même code : « Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l'article L. 4722-1 sont soumises à des règles de procédure déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 mars 2019, n° 18/07351
[…] — qu'il ressort de la combinaison des articles L.1225-32, L.8112-1, L.8113-9 et R.8113-4 du code du travail que la mise en demeure d'installer des locaux dédiés à l'allaitement ne peut être le fait que de l'administration ou de la médecine du travail ; que cette mise en demeure ne saurait être déléguée à un syndicat ;
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