Article L8123-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version19/05/2011
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L611-7 alinéa 4 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L611-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3.
Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

Commentaires2


www.ngawa-avocat-paris.fr · 3 février 2018

Les inspecteurs du travail peuvent se faire assister dans certaines de leurs missions par les ingénieurs de prévention des Direccte (articles L 8123-4 et L 8123-5 du code du travail). […] Par ailleurs, ils coopèrent, pour le contrôle de l'application de la réglementation relative à la médecine du travail, avec les médecins-inspecteurs du travail qui disposent des mêmes pouvoirs que les inspecteurs, sauf constatation des infractions par mises en demeure et procès-verbaux et en matière d'amende administrative (Articles L 8123-1 à L 8123-3 du code du travail). […]

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wedry.org

[…] Toutefois, l'article L.8123-2 du Code du travail étend les pouvoirs et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail aux Médecins-inspecteurs du travail à l'exception du pouvoir de constater les infractions par mises en demeure et procès-verbaux. […] idSectionTA=LEGISCTA000006189995&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200819">l'article L.8123-4 du Code du3171-3 du Code du travail.

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