Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre III : Appui à l'inspection du travail / Section 2 : Ingénieurs de prévention
Article L8123-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
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Les inspecteurs du travail peuvent se faire assister dans certaines de leurs missions par les ingénieurs de prévention des Direccte (articles L 8123-4 et L 8123-5 du code du travail). […] Par ailleurs, ils coopèrent, pour le contrôle de l'application de la réglementation relative à la médecine du travail, avec les médecins-inspecteurs du travail qui disposent des mêmes pouvoirs que les inspecteurs, sauf constatation des infractions par mises en demeure et procès-verbaux et en matière d'amende administrative (Articles L 8123-1 à L 8123-3 du code du travail). […]
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