Article L8123-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L611-7 alinéa 4 phrases 3 et 4, Code du travail - art. L611-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

Commentaire1


www.ngawa-avocat-paris.fr · 3 février 2018

Les inspecteurs du travail peuvent se faire assister dans certaines de leurs missions par les ingénieurs de prévention des Direccte (articles L 8123-4 et L 8123-5 du code du travail). […] Par ailleurs, ils coopèrent, pour le contrôle de l'application de la réglementation relative à la médecine du travail, avec les médecins-inspecteurs du travail qui disposent des mêmes pouvoirs que les inspecteurs, sauf constatation des infractions par mises en demeure et procès-verbaux et en matière d'amende administrative (Articles L 8123-1 à L 8123-3 du code du travail). […]

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