Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre Ier : Interdictions / Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Article L8221-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 35
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Commentaires • 290
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » L'article D8222-5 du Code du travail dispose : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [6].
Lire la suite…que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon les termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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[…] De 2007 à 2009, M. C D I a été victime de 03 accidents du travail (par chute, coupure puis blessure) donnant lieu à arrêts de travail. […] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat à l'audience, M. C D I, appelant, demande à la cour, au visa des articles L 1152-1, L 1235-3, L 3121-9, L 3121-11, L 3121-33, L 8221-1, L 8221-2, L 8223-1, R 1234-2 du Code du Travail, ainsi que de la Convention Collective nationale des fruits et légumes, épicerie, commerce de détail, de :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2014, n° 12/17992
[…] L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
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L'article L8222-1 du Code du travail dispose : […] 1° des formalités […] mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
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