Article L8221-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/12/2010
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Version18/06/2011
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L324-10 (AbD), Code du travail L324-10 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 105

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires397


rocheblave.com · 8 avril 2024

De plus, il résulte des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail que « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030999998&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5. […] En deuxième lieu, ce n'est pas parce que les parties à la relation commerciale avaient antérieurement une relation de travail dans le cadre d'un salariat qu'il existerait une présomption de salariat, comme l'affirme l'URSSAF, au détriment de la présomption de non salariat qui résulte des dispositions précitées de l'article L. 8221-6 du code du travail[3].

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 5 avril 2024

L'article L8222-1 du Code du travail dispose : […] 1° des formalités […] mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 juin 2021, n° 18/06513
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.

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  • Sécurité privée·
  • Travail dissimulé·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Promesse d'embauche·
  • Demande·
  • Embauche·
  • Virement

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 21/00984
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : […]

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Hôtel·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Démission

3Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 13/03153
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs que l'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité soit de la déclaration préalable à l'embauche, soit de la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code, […]

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  • Travail dissimulé·
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  • Titre·
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  • Rupture·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail
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