Article L8221-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/12/2010
>
Version18/06/2011
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L324-10 (AbD), Code du travail L324-10 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 105

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
65 textes citent l'article

Commentaires398


rocheblave.com · 8 avril 2024

De plus, il résulte des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail que « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030999998&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5. […] En deuxième lieu, ce n'est pas parce que les parties à la relation commerciale avaient antérieurement une relation de travail dans le cadre d'un salariat qu'il existerait une présomption de salariat, comme l'affirme l'URSSAF, au détriment de la présomption de non salariat qui résulte des dispositions précitées de l'article L. 8221-6 du code du travail[3].

 Lire la suite…

Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 5 avril 2024

L'article L8222-1 du Code du travail dispose : […] 1° des formalités […] mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 13 février 2018, n° 15/04888
Infirmation partielle

[…] Selon les termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Requalification

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 décembre 2016, n° 15/05068
Infirmation partielle

[…] L'employeur a ainsi dissimulé de l'emploi en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, et il y aura donc lieu de fixer au passif de la procédure collective la somme de 8700 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Période d'essai·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Ags·
  • Convention collective·
  • Rupture

3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/01016
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Relation contractuelle·
  • Cotisation salariale·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Code du travail·
  • Dommages et intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).