Article L8221-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/12/2010
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Version18/06/2011
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L324-10 (AbD), Code du travail L324-10 alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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1Quels sont les risques d’un contrôle URSSAF du travail au noir ?
rocheblave.com · 26 mars 2024

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. […] sociales est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé telle que définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. […]

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2Travailler avec des auto entrepreneurs : comment contester un redressement URSSAF pour travail dissimulé ?
rocheblave.com · 11 mars 2024

L'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 8221-5. […] ;article 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d' allocations familiales

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3Travailler avec des auto entrepreneurs : comment contester un redressement URSSAF pour travail dissimulé ?
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 11 mars 2024

L'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5.

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 13 février 2018, n° 15/04888
Infirmation partielle

[…] Selon les termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 décembre 2016, n° 15/05068
Infirmation partielle

[…] L'employeur a ainsi dissimulé de l'emploi en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, et il y aura donc lieu de fixer au passif de la procédure collective la somme de 8700 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du même code.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/01016
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

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