Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre Ier : Interdictions / Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Article L8221-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Commentaires • 388
L'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 8221-5. […] ;article 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d' allocations familiales
Lire la suite…L'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon les termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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[…] L'employeur a ainsi dissimulé de l'emploi en application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, et il y aura donc lieu de fixer au passif de la procédure collective la somme de 8700 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du même code.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/01016
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
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La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. […] sociales est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé telle que définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. […]
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