Article L8221-6 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L120-3 (AbD), Code du travail - art. L120-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 27

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (V)

I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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rocheblave.com · 8 avril 2024

De plus, il résulte des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail que « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030999998&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5. […] En deuxième lieu, ce n'est pas parce que les parties à la relation commerciale avaient antérieurement une relation de travail dans le cadre d'un salariat qu'il existerait une présomption de salariat, comme l'affirme l'URSSAF, au détriment de la présomption de non salariat qui résulte des dispositions précitées de l'article L. 8221-6 du code du travail[3].

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rocheblave.com · 26 mars 2024

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. […] sociales est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé telle que définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. […]

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rocheblave.com · 11 mars 2024

L'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 8221-5. […] ;article 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d' allocations familiales

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015, n° 15/03959
Infirmation

[…] Que, par ailleurs, aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits : […]

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  • Contredit·
  • Contrat de travail·
  • Commerce·
  • Contrat de prestation·
  • Lien de subordination·
  • Prestation de services·
  • Registre·
  • Compétence·
  • Homme·
  • Service

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 décembre 2022, n° 19/10618
Infirmation

[…] — condamner l'Urssaf à verser à la société une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir, pour l'essentiel, que : — l'article L.8221-6 du code du travail édicte une présomption de non salariat de M. [V] en sa qualité d'indépendant, — il appartient à l'Urssaf de renverser cette présomption en démontrant que M. [V] a fourni des prestations à la société dans des conditions qui l'ont placé dans un lien de subordination juridique permanent à son égard, — l'Urssaf allègue que l'activité doit être exercée dans le cadre d'une convention, doit être rémunérée et exécutée dans un état de subordination,

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  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Lien de subordination·
  • Redressement·
  • Prestation·
  • Cotisations·
  • Activité·
  • Travail dissimulé·
  • Lien

3Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2015, n° 1504040
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il est entaché de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, dès lors que le préfet de police a qualifié à tort de relation salariée la relation le liant avec son principal client ;

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  • Police·
  • Auto-entrepreneur·
  • Justice administrative·
  • Profession libérale·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Client·
  • Travail·
  • Erreur·
  • Donneur d'ordre
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