Article L8221-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L324-15 (AbD), Code du travail L324-15 V1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 mars 2023, n° 20/01998
Confirmation

[…] — condamner la société Atlas négoce à verser à M. [K] la somme de 4 372,65 euros (3 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture du contrat résultant de l'article L. 8252-2 du code du travail ; […] L'article L. 8221-8 dudit code dispose que 'l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France […]'.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Atlas·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Faute grave·
  • Carte de séjour

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 2 juillet 2020, n° 17/05392
Infirmation

[…] vu les articles L.3127-57, L.3171-4, D.3171-8, L.8221-8, L.8223-1, L.3121-34, L.3121-35, L.3131-1 et L.1235-5 du code du travail ainsi que les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,

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  • Casino·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Contrats

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 30 mars 2012, n° 10/03686
Infirmation

[…] En faisant travailler sous sa subordination plusieurs jeunes femmes, sans procéder à leur déclaration aux organismes sociaux, sans leur verser une rémunération, M. C a, de manière intentionnelle, dissimulé l'emploi de salariées, dont E A, de sorte que, par application des dispositions des articles L324-10 et L324-11-1 anciens (devenus L8221-5 et L 8221-8) du code du travail, il est redevable à son égard de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 9 054 euros.

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  • Contrat de travail·
  • Marketing·
  • Salaire·
  • Indemnité compensatrice·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Travail dissimulé·
  • Promesse·
  • Dommages-intérêts
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