Article L8224-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L362-4 (AbD), Code du travail - art. L362-4 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;


2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;


3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;


4° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ;


5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaires30


1Prestation de services internationale et obligation de vigilance : le donneur d’ordre doit disposer des certificats A1 pour tous les salariés détachés
Maïté Ollivier, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 juin 2023

Pour retenir cette solution, la Cour vise l'article L.8221-1 du Code du travail qui pose le principe de l'interdiction de recourir […] […] Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] L.114-15-1).

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2Prestation de services internationale et obligation de vigilance
CMS · 29 juin 2023

Pour retenir cette solution, la Cour vise l'article L.8221-1 du Code du travail qui pose le principe de l'interdiction de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne qui exerce un travail dissimulé. Relevons qu'au cas particulier la société étrangère avait été elle-même condamnée pour travail dissimulé. […] Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] L.114-15-1).

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3Commentaire de la décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021, Société Deliveroo [Cumul des poursuites pour l’infraction de travail dissimulé]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

Pour exercer leur contrôle, ces derniers disposent des prérogatives définies aux articles L. 8271-2 et suivants du code du travail (droit d'obtenir présentation ou copie de certains documents, droit de communication auprès de divers organismes ou d'audition de certaines personnes). 5 Article L. 8271-8 du code du travail. 6 Article L. 8224-1 du même code. 7 Article L. 8224-2 du même code. 8 Selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal. 9 Selon celles prévues par l'article 131-26 du code pénal. 10 Dans les conditions précisées par l'article 121-2 du code pénal. 11 L'article […] La seconde QPC était ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail, […]

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Décisions369


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] Y K était entendu le 03 Décembre 2001. Il ne reconnaissait pas les faits. […] L 362- 5 : L 8224-4

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2Cour d'appel de Montpellier, 8 octobre 2009, n° 09/00952
Désistement

[…] infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail […] A l'appel de la cause à l'audience publique du 03 SEPTEMBRE 2009 Monsieur X, Président, a constaté l'absence du prévenu.

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3Cour d'appel de Bourges, 12 mars 2009
Désistement

[…] coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, commis du 19/01/2005 au 01/07/2006, à MONTGIVRAY (36), infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail […] coupable d'OMISSION DE MENTION PAR REVENDEUR SUR LE REGISTRE D'OBJETS MOBILIERS, commis du 03/09/2007 au 31/10/2007, à MONTGIVRAY (36), infraction prévue par les articles 321-7 AL.1, R.321-3, R.321-5 du Code pénal et réprimée par les articles 321-7 AL.1, 321-9 du Code pénal

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